Code du travail · Article

Article D4622-8

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre II : Missions et organisation
  6. Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
  7. Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000045677022
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-8 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.

2. Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.