Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 14 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Fiche d'entreprise.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000025279562
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4624-40 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
2. Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
Nota : Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.
Aller plus loin
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