Textes › Article D4624-43
Code du travail · Article
Article abrogé , en vigueur du 1er juillet 2012 au 14 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
Code Code du travail
Rattachement Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité. Partie réglementaire Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Livre VI : Institutions et organismes de prévention Titre II : Services de santé au travail Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail Section 3 : Documents et rapports. Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité. Identifiant LEGIARTI000025282359
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Référence article D4624-43 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)copier Légifrance →
1. Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
2. 1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
3. 2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
4. Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
Nota : Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.
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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés) , identifiant LEGIARTI000025282359 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .