Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 14 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Section 3 : Documents et rapports.
Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000025282370
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4624-46 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
Nota : Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.
Aller plus loin
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