Code du travail · Article

Article D4624-48

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre IV : Actions du médecin du travail
  6. Section 3 : Documents et rapports.
  7. Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018528138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4624-48 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.

2. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-57 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018528138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.