Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
- Chapitre IV : Actions du médecin du travail
- Section 3 : Documents et rapports.
- Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018528138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4624-48 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
2. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Aller plus loin
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