Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Documents et rapports.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de santé au travail
- Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
- Section 1 : Travailleur temporaire.
- Sous-section 4 : Documents et rapports.
IdentifiantLEGIARTI000025282420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-15 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
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