Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
IdentifiantLEGIARTI000025282421
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-16 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.