Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
IdentifiantLEGIARTI000033769150
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-18 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.