Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
IdentifiantLEGIARTI000025282436
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-19 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
2. L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
3. 1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
4. 2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
5. Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.