Code du travail · Article

Article D4625-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de santé au travail
  5. Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 1 : Travailleur temporaire.
  7. Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
  8. Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000025282374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R243-2 et R243-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025282374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.