Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000025282374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-2 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.