Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
IdentifiantLEGIARTI000025282444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-21 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.