Code du travail · Article

Article D4625-25

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 3 : Travailleurs éloignés
  7. Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045677129
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-25 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

2. En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.