Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
- Section 3 : Travailleurs éloignés
- Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045676734
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-26 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
2. 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
3. 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.
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