Code du travail · Article

Article D4625-26

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 3 : Travailleurs éloignés
  7. Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045676734
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-26 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

2. 1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

3. 2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.