1. L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.
Code du travail · Article
Article D4625-27
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
- Section 3 : Travailleurs éloignés
- Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045677126
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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