Code du travail · Article

Article D4625-28

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 3 : Travailleurs éloignés
  7. Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000045676729
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-28 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

2. 1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

3. 2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

4. 3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

5. 4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.