RattachementSous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de prévention et de santé au travail
Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Section 3 : Travailleurs éloignés
Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
IdentifiantLEGIARTI000045676725
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-29 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :
2. 1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;
3. 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;
4. 3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.
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