Code du travail · Article

Article D4625-29

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  6. Section 3 : Travailleurs éloignés
  7. Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
IdentifiantLEGIARTI000045676725
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-29 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

2. 1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

3. 2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

4. 3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.