Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre II : Services de santé au travail
Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
Section 1 : Travailleur temporaire.
Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000025282381
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4625-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.