Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 5 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018527966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4626-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur. Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
2. Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.