Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 5 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018527964
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4626-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
2. En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.