Code du travail · Article

Article D4626-34

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 5 : Documents et rapports.
  7. Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018527964
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4626-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.

2. En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-22 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.