1. Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.
Code du travail · Article
Article D4626-4-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation.
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail
- Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Section 2 : Services de santé au travail.
- Sous-section 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000045677245
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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