Code du travail · Article

Article D4626-6

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rapport annuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre II : Services de prévention et de santé au travail
  5. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
  6. Section 2 : Services de santé au travail.
  7. Sous-section 2 : Rapport annuel.
IdentifiantLEGIARTI000045677254
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4626-6 du Code du travail (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

2. Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de prévention et de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R242-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.