Code du travail · Article

Article D4632-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre III : Service social du travail
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036483030
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4632-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité social et économique. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.

2. Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.

3. Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail.

4. Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité social et économique et à l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R250-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.