Code du travail · Article

Article D4632-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre III : Service social du travail
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036483027
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4632-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises.

2. En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R250-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.