Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VI : Institutions et organismes de prévention
- Titre III : Service social du travail
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018527940
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4632-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le conseiller du travail doit être titulaire du diplôme spécial délivré par le ministre chargé du travail.
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