RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre III : Service social du travail
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036483024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4632-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
2. 1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
3. 2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
4. 3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité social et économique et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
5. 4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité social et économique.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro D4632-8 portait un autre texte (« Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin… »), devenu l'article R250-10 (loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 30). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.