Code du travail · Article

Article D4632-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre III : Service social du travail
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000036483024
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4632-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :

2. 1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;

3. 2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;

4. 3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité social et économique et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;

5. 4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité social et économique.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro D4632-8 portait un autre texte (« Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin… »), devenu l'article R250-10 (loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, art. 30). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.