Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019829742
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-10 du Code du travail (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.
2. La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.