Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
IdentifiantLEGIARTI000019829732
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-14 du Code du travail (version du 28 novembre 2008)Légifrance →
1. Le comité permanent comprend :
2. 1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
3. a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
4. b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
5. c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
6. d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
7. e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
8. 2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
9. a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10. b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
11. c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
12. d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
13. e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
14. f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
15. 3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.