Code du travail · Article

Article D4641-14

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
  6. Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
  7. Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
IdentifiantLEGIARTI000019829732
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-14 du Code du travail (version du 28 novembre 2008)Légifrance →

1. Le comité permanent comprend :

2. 1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

3. a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. 2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

9. a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

11. c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

12. d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

13. e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

14. f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

15. 3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019829732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.