1. Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
2. 1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
3. a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
4. b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
5. c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
6. d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
7. e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
8. 2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
9. a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10. b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
11. c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
12. d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
13. e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
14. 3° Cinq représentants des départements ministériels ;
15. 4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
16. 5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.