Code du travail · Article

Article D4641-22

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission permanente
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  6. Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 2 : Commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000018527872
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.

2. Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 novembre 2008 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R4641-22. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.