Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Commission permanente
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
Paragraphe 2 : Commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000018527872
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les représentants des salariés et des employeurs siégeant à la commission permanente sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté est pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
2. Le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF).