Code du travail · Article

Article D4641-25

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  6. Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527864
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-25 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.

2. Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-21 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.