Code du travail · Article

Article D4641-26

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  6. Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527862
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.

2. Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-21 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.