Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
2. Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
3. Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.