Code du travail · Article

Article D4641-28

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  6. Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527858
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-28 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.

2. Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-23 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.