Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527858
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-28 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
2. Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.