Code du travail · Article

Article D4641-29

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  6. Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
  8. Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.

2. Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.

3. Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.