Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Sous-section 3 Organisation et fonctionnement
Paragraphe 3 : Commissions spécialisées
IdentifiantLEGIARTI000018527856
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
2. Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
3. Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.