Code du travail · Article

Article D4641-32

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
  6. Section 2 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
  7. Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022356442
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-32 du Code du travail (version du 15 février 2010)Légifrance →

1. Les membres du comité régional sont :

2. 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

3. a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

4. b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

5. c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

6. 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

7. a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

8. b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

9. c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

10. d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

11. e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

12. f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

13. g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

14. h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

15. i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

16. 3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

17. a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

18. b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

19. c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

20. d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

21. 4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

22. a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;

23. b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D231-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010). Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer. Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022356442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.