1. Les membres du comité régional sont :
2. 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
3. a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
4. b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
5. c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
6. 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
7. a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
8. b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
9. c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
10. d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
11. e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
12. f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
13. g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
14. h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
15. i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
16. 3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
17. a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
18. b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
19. c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
20. d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
21. 4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
22. a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
23. b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.