Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 25 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Composition
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Section 2 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
Sous-section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018527842
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.