Code du travail · Article

Article D4641-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 25 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et désignation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
  6. Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Composition et désignation
IdentifiantLEGIARTI000032481888
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4641-5 du Code du travail (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

2. 1° Au titre du collège des départements ministériels :

3. a) Le directeur général du travail ;

4. b) Le directeur général de la santé ;

5. c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

6. d) Le directeur général de la fonction publique ;

7. e) Le directeur général des collectivités locales ;

8. f) Le directeur général des entreprises ;

9. g) Le directeur général de la prévention des risques ;

10. h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

11. i) Le directeur de la sécurité sociale ;

12. j) Le directeur général de l'offre de soins ;

13. k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

14. 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

15. a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

16. b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

17. 3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

18. a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

19. b) L'Agence nationale de santé publique ;

20. c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

21. d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

22. e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

23. f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

24. g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

25. h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

26. 4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

27. a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

28. b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

29. Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

Numérotation : Avant le 28 novembre 2008, ce texte figurait à l'article R4641-5 (décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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