Code du travail · Article

Article D4644-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Enregistrement.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre VI : Institutions et organismes de prévention
  4. Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention
  5. Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
  6. Section 2 : Enregistrement.
IdentifiantLEGIARTI000025282453
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4644-9 du Code du travail (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025282453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.