Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre unique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre VII : Contrôle
- Titre Ier : Documents et affichages obligatoires
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000018527636
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4711-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
2. 1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
3. 2° Des services de secours d'urgence ;
4. 3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.