Code du travail · Article

Article D5122-41

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Indemnisations
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
  5. Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
  6. Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
  7. Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
  8. Paragraphe 2 : Indemnisations
IdentifiantLEGIARTI000018527072
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-41 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :

2. 1° De la gravité des difficultés constatées ;

3. 2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;

4. 3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D322-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018527072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.