Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Indemnisations
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
Paragraphe 2 : Indemnisations
IdentifiantLEGIARTI000018527072
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-41 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention en fonction :
2. 1° De la gravité des difficultés constatées ;
3. 2° De l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
4. 3° Des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.