Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Indemnisations
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 2 : Indemnisation complémentaire de chômage partiel
Paragraphe 2 : Indemnisations
IdentifiantLEGIARTI000018527070
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-42 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le taux de prise en charge par l'Etat ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.