Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Convention
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000020567010
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-43 du Code du travail (version du 1er mai 2009)Légifrance →
1. Une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée, prévue au 2° de l'article L. 5122-2, peut être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.