1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire ainsi que sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.
Code du travail · Article
Article D5122-44
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2012 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Convention
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
- Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
- Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
- Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
- Paragraphe 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000025416951
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D322-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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