Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Indemnisation
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 2 : Indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000020566995
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-49 du Code du travail (version du 1er mai 2009)Légifrance →
1. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations complémentaires versées en cas de réduction d'activité de longue durée au titre d'une convention d'activité partielle mentionnée à l'article D. 5122-43 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
2. Le montant et les modalités de la participation de l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage sont fixés par convention conclue entre l'Etat et cet organisme.
3. Les participations de l'Etat et de cet organisme sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement chômées au titre de la convention d'activité partielle.