Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Indemnisation
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi
Chapitre II : Aides aux salariés en chômage partiel
Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel
Sous-section 3 : Versement d'allocations en cas de réduction d'activité de longue durée
Paragraphe 2 : Indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000018527046
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5122-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.