RattachementSous-section 1 : Droit à l'accompagnement
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi
Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie
Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
IdentifiantLEGIARTI000045195784
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5131-9 du Code du travail (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Aller plus loin
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