RattachementSous-section 4 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 1 : Entreprises d'insertion
Sous-section 4 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
IdentifiantLEGIARTI000043998536
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5132-10-5 du Code du travail (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée d'inclusion prévu à l'article L. 5132-5-1 à l'issue d'un délai minimal de douze mois après le début de leur parcours d'insertion par l'activité économique.
2. Ce contrat est conclu après examen par l'entreprise d'insertion de la situation de la personne au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation effectuées dans le cadre du contrat à durée déterminée précédent conclu en application du premier alinéa de l'article L. 5132-5.
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