Article abrogé, en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Période d'immersion.
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Associations intermédiaires
Sous-section 4 : Période d'immersion.
IdentifiantLEGIARTI000020500623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5132-26-5 du Code du travail (version du 10 avril 2009)Légifrance →
1. L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
Nota : Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.
Aller plus loin
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