Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Conventions
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Chapitre II : Insertion par l'activité économique
Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
Sous-section 1 : Conventions
IdentifiantLEGIARTI000018526782
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5132-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
2. 1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
3. 2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
4. 3° Une commune ;
5. 4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
6. 5° Un syndicat mixte ;
7. 6° Les départements ;
8. 7° Une chambre d'agriculture ;
9. 8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;