Sous-section 5 : Dispositions spécifiques au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018526354
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-142 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention prévue à l'article L. 5134-75 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.